Les gardes particuliers sont commissionnés, agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. La commission délivrée en application de l’article R. 15-33-24 de ce code précise les territoires pour lesquels le propriétaire ou le titulaire de droits d’usage dispose des droits de chasse et de propriété que le garde particulier est chargé de surveiller.

Le garde chasse particulier, comme sa dénomination l’indique, est chargé de veiller au respect de la « police de la chasse ». Ils constatent par procès-verbaux les infractions aux dispositions du présent titre qui portent préjudice aux détenteurs de droits de chasse, propriétés, communes, EPCI, etc qui les emploient.

Leurs procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire. Il est un citoyen chargé de certaines missions de police judiciaire.

Les formations nécessaires pour remplir les conditions d’aptitude technique exigées pour exercer les fonctions de garde particulier sont organisées en modules qui correspondent aux différents domaines d’intervention des gardes particuliers.

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